Confirmé : les testaments de droit anglais exemptés de la règle française de succession forcée

La France a confirmé que – comme indiqué précédemment par La connexion – Les testaments de droit anglais sont exemptés de la règle controversée de l’héritage forcé de 2021.

Cela signifie que les testaments qui optent pour le droit successoral anglais pour couvrir la succession d’une personne ne sont pas soumis à la loi française qui oblige les notaires à contacter les enfants déshérités pour leur demander s’ils souhaitent faire une réclamation.

Cette exemption est due à l’existence de « dispositions familiales » en droit anglais qui peuvent dans certains cas protéger les enfants du testateur, a indiqué le gouvernement français dans une lettre à la Commission européenne. La France a conclu que le droit anglais contient également des mécanismes visant à protéger les enfants, notamment à travers ses règles de prévoyance familiale, même si celles-ci diffèrent du système de réserve héréditaire français.

Cela confirme les informations dit précédemment de La connexion par sources.

La commission a publié des extraits d’une lettre d’explication que le gouvernement français lui a envoyée, après que la commission ait exprimé ses inquiétudes quant au fait que la loi de 2021, dont les règles sont désormais inscrites à l’article 913 ligne 3 du Code civil, pourrait être en violation du droit de l’UE.

La commission a contacté la France en réponse aux multiples plaintes qu’elle a reçues – la plupart émanant de lecteurs de La connexion – contre la loi française de 2021.

La commission déclare qu’elle trouve l’explication française satisfaisante, mais accordera aux plaignants quatre semaines pour répondre avec toute information suggérant qu’une réévaluation est nécessaire. Sinon, il risque de fermer le fichier par la suite.

La réglementation européenne vise à simplifier le partage des successions

Pour rappel, un règlement européen de 2012 cherchait à l’origine à simplifier le partage des successions lorsqu’il présentait des dimensions internationales ou transfrontalières (par exemple, un Américain décède vivant en France et ses enfants vivent aux États-Unis et au Canada).

Il a indiqué que, par défaut, le droit successoral du dernier lieu de résidence du testateur (du rédacteur du testament) s’appliquera à l’ensemble de sa succession. Cependant, un testateur peut également indiquer dans son testament que la loi de sa nationalité s’applique à l’ensemble de sa succession. Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, elle peut choisir l’une de ces lois successorales.

Le choix de la loi étrangère n’affecte pas les droits de succession, mais il affecte à qui quelqu’un peut léguer sa succession.

De nombreux Britanniques et autres ressortissants étrangers en France ont profité de cette réglementation pour choisir des lois de pays anglophones plus souples que la loi française.

Cette dernière comprend des règles de « réserve héréditaire » stipulant qu’un testateur doit laisser des parts déterminées à ses enfants (la moitié de la succession à un enfant, les deux tiers partagés entre deux, les trois quarts partagés entre trois ou plus).

Une loi étrangère était souvent choisie pour qu’un testateur puisse léguer la totalité de la succession au survivant de son couple, parfois avec l’intention que ce dernier transmette ensuite le reliquat après son propre décès. De nombreux cas concernaient des personnes ayant des enfants issus de mariages antérieurs.

La loi française 2021 a entraîné des complications

Ce système s’est avéré efficace, mais une complication est survenue en 2021 lorsque le Parlement français a adopté une loi, initialement censée viser à empêcher que les filles soient moins laissées sous la charia.

Cela dit, lorsqu’une loi étrangère est prévue pour régir le partage de l’héritage, si le testateur ou l’un de ses enfants résidait dans l’UE ou était citoyen de l’UE, et si la loi étrangère ne prévoit pas de mécanismes de protection des droits des enfants, le notaire doit contacter les enfants de la personne et leur offrir le droit de réclamer un « prélèvement compensatoire » sur toute partie de la succession située en France à hauteur de la valeur de leur « part réservée » française. Il s’agirait d’une étape obligatoire si les enfants n’étaient pas considérés comme suffisamment pris en charge.

Il appartenait aux notaires de déterminer quelles lois étrangères étaient considérées comme protectrices ou non, mais il était largement craint que le droit anglais, par exemple, n’ayant pas d’équivalent spécifique de la « réserve héréditaire » française, fixe les parts des héritiers, il soit affecté.

Plusieurs autres lois anglophones sur les successions sont comparables au droit anglais à cet égard, mais le droit écossais a été pense qu’il sera probablement exempté car il inclut les parts fixes des héritiers (mais uniquement sur les biens meubles et non immobiliers).

Cela a causé confusion et stresstant pour ceux qui avaient rédigé des testaments s’appuyant sur la réglementation européenne que pour la profession de notaire, comme cela avait été le cas prédit par le Sénat lors du débat sur la loi 2021, lorsque les sénateurs ont déclaré qu’elle risquait d’avoir des conséquences inattendues sur ceux qui choisissent les lois anglo-saxonnes. Plusieurs couples ont déclaré vouloir vendre et quitter la France.

Rapport les lecteurs Trish Miller et Ronnie Bennett se sont plaints à la commission et a lancé une campagne pour lui demander de prendre des mesures contre ce qui a été largement considéré par les juristes français comme une violation du règlement européen de 2021.

De nombreuses plaintes ont été déposées auprès de la commission à partir de fin 2022, et une décision est attendue depuis longtemps. En novembre 2024, le gouvernement français nous a fourni une explication pourquoi, selon elle, la loi de 2021 était juste et équilibrée. L’objectif était d’empêcher les gens de discriminer certains de leurs enfants pour des raisons telles que leur sexe, leur orientation, leur religion, etc.

Récemment, nos contacts experts nous ont informés de manière informelle que le gouvernement français pourrait décider, pour aider à résoudre la controverse, de confirmer officiellement l’exemption des successions de droit anglais sur la base des « dispositions familiales ». Il s’agit d’une règle anglaise selon laquelle, lorsque les enfants d’un testateur se retrouvent en difficulté financière après le décès du testateur, parce qu’ils comptaient sur l’héritage et qu’ils ont été déshérités, ils peuvent demander au tribunal de leur donner une partie de la succession (la décision étant laissée au tribunal).

Cela a maintenant été confirmé.

Que dit la France maintenant ?

La commission affirme avoir désormais pris en compte les dernières explications fournies par la France et que la France, dans le but d’accélérer les choses, a accepté que la commission en publie des extraits.

L’avis à ce sujet est en français mais la commission propose une traduction en anglais sur son site Internet. ici.

L’explication montre que la France s’appuie désormais sur article 35 du règlement européen sur les successionsqui précise que les États de l’UE ne peuvent écarter certaines parties du règlement que si l’effet de leur application est « manifestement incompatible avec l’ordre public » de l’État membre.

Cela signifie que certaines règles peuvent être écartées (notamment par un tribunal, en cas de litige successoral) si elles entrent en conflit avec des valeurs fondamentales et profondément ancrées dans l’État, y compris en matière internationale. Les notes du règlement indiquent que cela devait s’appliquer dans des circonstances exceptionnelles.

Lorsque le règlement européen est entré en vigueur en 2015, cette réserve était connue, et des spéculations ont commencé sur la question de savoir si les tribunaux français pourraient chercher à faire valoir, en cas de litiges successoraux, que la « réserve héréditaire » était un « ordre public » français. Toutefois, jusqu’à présent, la plus haute cour d’appel de la Cour de cassation française n’a pas jugé que tel était le cas pour les questions de nature internationale ou transfrontalière, et le règlement de l’UE a pu produire l’effet normalement attendu.

La traduction anglaise de la lettre de la commission indique (mise en forme comprenant des sections en gras et en italique comme dans l’original) :

«Même si les termes ‘politique publique internationale » ne sont pas utilisés au troisième alinéa de l’article 913 du code civil, le législateur (ndlr: c’est à dire. L’objectif du Parlement français est en effet que les tribunaux considèrent les mécanismes de réserve comme une règle d’ordre public international afin de permettre l’application de l’article 35 du règlement successions. (…)

Toutefois, le mécanisme de la réserve héréditaire (part réservée) tel que prévu par le droit français n’a vocation à s’appliquer que si le droit étranger normalement applicable au règlement de la succession « ne permet aucune mécanisme de réserve de protection des enfants‘.

« Afin de limiter l’application du troisième alinéa de l’article 913 à cette seule situation, le législateur français a ainsi choisi de ne pas utiliser l’expression « réserve héréditaire » mais de désigner plus largement le « mécanisme de réserve protectrice des enfants ».

Ainsi, le législateur français a justement entendu cibler des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit à indemnisation aux cas où le droit étranger ne permet pas n’importe lequel mécanisme de protection des enfants.

« (…) (L)es Family Provisions prévues par le droit anglo-saxon sont un ‘équivalent fonctionnel’ de la réserve héréditaire. Ainsi, si le droit anglais est applicable au règlement de la succession, le tribunal ne devrait pas appliquer le droit à indemnisation car il existe en droit anglais un ‘mécanisme de réserve de protection des enfants’, à savoir les Family Provisions. »

« En conclusionl’objectif du troisième alinéa de l’article 913 du code civil est de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du règlement sur les successions. Par ailleurs, le libellé de cette disposition exclut le droit à indemnisation en présence d’un mécanisme de réserve alternatif protecteur des enfants (…), et n’a pas pour effet d’imposer le mécanisme de réserve héréditaire prévu par la loi française.

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