Loi française sur les successions 2021 : que montrer au notaire s’il n’est pas au courant des dernières clarifications

Certains lecteurs rapportent que leurs notaires ne se sentent pas encore en confiance en appliquant les récentes clarifications du gouvernement français qui stipulent qu’un choix de lois anglaises ou similaires sur les successions exempte une succession des règles controversées de prélèvement compensatoire de 2021 en France.

Nous récapitulons ici les points clés et les documents que vous pouvez porter à la connaissance de votre notaire en cas de doute.

Les rapports restent mitigés à travers la France, et même les interprétations des CRIDON – cinq organismes qui conseillent les notaires sur des questions juridiques complexes – diffèrent. Le Conseil supérieur du notariat (CSN), l’ordre professionnel des notaires, indique quant à lui qu’il réfléchit toujours à sa position.

Toutefois, la Commission européenne a jugé les précisions de la France suffisantes pour clôturer une affaire en cours concernant une éventuelle violation du droit de l’UE suite à de multiples plaintes d’étrangers en France. Elle considère que les explications de la France ont atténué l’insécurité juridique créée par la loi de 2021.

Plusieurs experts consultés par La connexion, dont Louis Perreau-Saussineprofesseur de droit et expert en droit international privé à l’Université Paris-Dauphine qui travaille en liaison avec la profession notariale, et David Boulanger, directeur du CRIDON Nord-Estconsidèrent également que la situation est claire en ce qui concerne les successions régies par les lois anglaises et comparables.

Que dit la loi sur les successions 2021 ?

La loi de 2021, ajoutée à l’article 913, alinéa 3 du Code civil, a instauré un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France lorsqu’une loi étrangère régit une succession et ne prévoit pas de « mécanisme de réserve de protection des enfants ».

Elle entre en jeu lorsque le défunt ou au moins un de ses enfants est citoyen ou résident de l’UE.

Cette mesure a été largement considérée par les avocats comme potentiellement incompatible avec le règlement européen sur les successions de 2012, qui stipule qu’en règle générale, la loi successorale de la dernière résidence habituelle d’une personne régit l’ensemble de sa succession, bien que les personnes puissent choisir expressément la loi de leur nationalité dans leur testament.

La mesure française a été initialement présentée lors de débats parlementaires comme un moyen de lutter contre les pratiques discriminatoires en matière d’héritage, notamment celles affectant les filles selon certaines interprétations de la loi islamique.

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées dès l’adoption de la législation selon laquelle le libellé risquait de s’appliquer aux successions régies par les lois anglo-saxonnes.

Cela était particulièrement controversé car de nombreux Britanniques en France avaient expressément choisi le droit anglais dans leur testament, souvent parce qu’ils souhaitaient tout léguer à leur conjoint survivant plutôt que de donner immédiatement aux enfants les parts réservées prévues par le droit français.

Il était largement admis que la liberté testamentaire assez large du droit anglais déclencherait la règle du « prélèvement compensatoire ».

Qu’a dit la France désormais ?

La France a ensuite précisé à la Commission européenne que la loi de 2021 devait être interprétée de manière beaucoup plus restrictive.

Le document clé est la lettre préalable à la clôture de la Commissiondisponible en anglais et en français, qui cite des informations fournies par les autorités françaises.

Parmi les passages les plus importants, la France a déclaré à la Commission que la réserve héréditaire française ne devrait s’appliquer que lorsque le droit étranger régissant la succession « ne permet aucun mécanisme de réserve protégeant les enfants ».

Elle explique que le législateur a délibérément fait référence non pas spécifiquement à une réserve héréditaire à la française, mais plus largement à un « mécanisme de réserve de protection des enfants ».

« Ainsi, le législateur français a justement entendu cibler des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit à indemnisation aux cas où le droit étranger ne permet aucun mécanisme de protection des enfants.

Surtout, la France a déclaré à la Commission que les règles de la provision familiale constituent un « équivalent fonctionnel » de la réserve héréditaire française.

Elle a déclaré que l’existence de tels équivalents « exclut le droit à indemnisation ».

Lorsque le droit anglais s’applique à une succession, un tribunal ne devrait pas appliquer le prélèvement compensatoire français car le droit anglais contient déjà un tel mécanisme protégeant les enfants, indique le document.

Les autorités françaises ont conclu que l’article 913 n’impose donc pas la réserve héréditaire française lorsque la loi étrangère contient un mécanisme de protection alternatif.

La Commission a considéré ces explications comme suffisantes pour clôturer sa procédure d’infraction.

Même si seul le droit anglais était explicitement mentionné, un certain nombre d’autres systèmes juridiques dans les pays anglophones ont des règles comparables.

A noter que les autorités françaises ne cherchaient pas dans leurs commentaires à modifier la loi – ce qu’elles ne peuvent pas faire – mais à clarifier la manière dont elle devait être interprétée.

Cela affecte-t-il le devoir du notaire d’informer les enfants ?

La lettre de la Commission fait également référence à l’article 921 du Code civil, concernant l’obligation du notaire d’informer les héritiers de certains droits.

L’article 921 précise que lorsqu’un notaire constate, lors du règlement d’une succession, que les droits réservés d’un héritier peuvent avoir été affectés par des donations ou legs faits par le défunt, il doit informer l’héritier concerné de son droit de demander une réduction des dispositions dépassant la quotité disponible.

Toutefois, lorsque la loi anglaise ou une loi comparable contenant un mécanisme équivalent de protection de l’enfance régit la succession, le prélèvement compensatoire prévu à l’article 913 ne devrait pas avoir lieu. Il ne devrait donc pas y avoir d’obligation pour le notaire d’informer les enfants de leur droit à bénéficier de ce prélèvement compensatoire.

M. Boulanger a également déclaré La connexion que, selon lui, le droit anglais n’impose pas une obligation équivalente au notaire de contacter les enfants pour les informer de la possibilité de présenter une demande de Family Provision.

En Angleterre et au Pays de Galles, la loi de 1975 sur l’héritage (Provision for Family and Dependants) permet à certaines personnes, y compris les enfants, de demander à un tribunal une aide financière provenant d’une succession lorsque la disposition de la succession ne leur permet pas de prévoir une provision financière raisonnable. Cela peut notamment se produire si les enfants d’une personne se retrouvent en difficulté financière.

Il ne s’agit pas d’une part réservée automatiquement équivalente au système français. Une personne éligible doit prendre l’initiative de déposer une réclamation, et le tribunal prend en compte les circonstances et les critères légaux.

La France accepte-t-elle l’interprétation donnée à la Commission ?

Oui. La France a pris connaissance de la lettre de pré-clôture de la Commission en créant un lien vers celle-ci dans la section Ressources du Bulletin de juin de la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS), le département du ministère de la Justice chargé du droit civil. La newsletter s’adresse aux professionnels du droit.

Le site d’information du gouvernement Service-Public décrit également le document de la Commission comme expliquant comment le prélèvement compensatoire est « interprété et appliqué par les autorités françaises ».

La Commission a ensuite considéré les explications des autorités françaises comme suffisantes pour clôturer la procédure d’infraction. Ce sont là des indications fortes sur la manière dont le gouvernement français considère que l’article 913 devrait être appliqué.

L’interprétation du gouvernement n’est pas la même chose qu’un arrêt définitif de la Cour de cassation ou de la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui peut expliquer pourquoi certains notaires et CRIDON restent prudents, notamment face à des systèmes juridiques étrangers dont les mécanismes de protection des enfants sont moins évidemment comparables à ceux décrits par la France.

Cependant, dans le cas spécifique du droit anglais, la déclaration des autorités françaises est particulièrement explicite : elles identifient spécifiquement les règles anglo-saxonnes du Family Provision comme un « équivalent fonctionnel » et précisent que le prélèvement compensatoire ne devrait pas être appliqué là où le droit anglais régit la succession.

Plusieurs experts sont donc clairs sur le fait que les notaires peuvent, à toutes fins pratiques, se sentir libres de ne pas appliquer le « prélèvement compensatoire » lorsqu’une succession est régie par le droit anglais.

Que puis-je montrer à mon notaire ?

La lettre de pré-clôture de la Commission européenne constitue le point de départ le plus important, en particulier les passages pointus citant l’explication des autorités françaises sur la manière dont l’article 913, paragraphe 3, doit être interprété.

On peut également citer le bulletin de juin de la Direction des affaires civiles et du sceau, qui renvoie au document de la Commission, et le site Service-Public du gouvernement, qui reconnaît qu’il reflète l’interprétation et l’application du prélèvement par les autorités françaises.

Plusieurs publications professionnelles destinées spécifiquement aux notaires peuvent également être utiles.

David Boulanger du CRIDON Nord-Est a a publié un article en ligne intitulé Adieu au prélèvement compensatoire (article 913).

L’édition de juillet 2026 de La Semaine juridique – Notariale et immobilière (JCP N, n° 28) contient également deux analyses sur la question :

  • N° 893, Le droit de prélèvement : suite et fin de l’histoire ? Cordialement d’une universitaire et de la pratique notariale

  • N° 894, Le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du Code civil : un mécanisme devenu subsidiaire ? Le regard du CRIDON Nord-Est

Le CRIDON Sud-Ouest a également publié une analyse de la récente clarification.

Ensemble, ces documents permettent au notaire qui reste incertain de ne pas devoir se fier simplement à l’interprétation de la loi par son client.

Il existe désormais un important corpus gouvernemental, de la Commission européenne, des universitaires, du CRIDON et des documents notariés spécialisés qu’ils peuvent consulter.

Pour les successions régies par le droit anglais notamment, l’explication du gouvernement français à la commission ne pouvait guère être plus précise : les règles anglaises du Family Provision constituent un mécanisme de protection des enfants et donc le prélèvement compensatoire de l’article 913 alinéa 3 ne devrait pas s’appliquer.

Que faire si mon notaire n’est toujours pas d’accord ?

Si vous avez déposé votre testament chez un notaire spécifique, nous vous suggérons de lui demander son interprétation de ces règles et comment il administrerait vos affaires en cas de décès.

Si, après lui avoir expliqué la situation, vous n’êtes pas satisfait de l’interprétation donnée par votre notaire, rien ne vous empêche de demander conseil à un autre notaire.

Vous pouvez déposer un nouveau testament chez eux (qui pourrait répéter les mêmes dispositions), ou celui existant peut rester là où il se trouve.

Les notaires anglophones peuvent être trouvés dans l’annuaire à l’adresse notaires.fr en recherchant selon les langues parlées.

Il convient de se demander en premier lieu si le notaire est familier avec le droit international privé, qui est le domaine du droit relatif aux testaments où il existe un élément international.

Lorsque vous déposez un testament chez un notaire, celui-ci le fera enregistrer au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), un registre centralisé qui constate son existence et quel office notarial le détient.

S’il est en théorie possible de rédiger à la main un testament français valide et de le conserver simplement dans un tiroir, le déposer chez un notaire permet de garantir qu’il sera retrouvé après votre décès.

Il est important de noter qu’au décès d’une personne, son conjoint survivant a le premier choix du notaire qui s’occupera de la succession. Ainsi, même à ce stade, il est possible pour le conjoint de désigner un autre notaire.

Dans ce cas, le nouveau notaire consultera la FCDDV et prendra contact avec l’office détenteur de l’original pour obtenir la copie et les informations nécessaires.

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